Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Exercice du droit à déduction – Conditions formelles – Conditions matérielles

L’arrêt porte sur la matière suivante

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Exercice du droit à déduction – Conditions formelles – Conditions matérielles

Dispositions légales

Articles 45, § 1er, 53, §2, et 53octies du Code de la TVA

Articles 2 et 3 de l’arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Circulaire 2017/C/64 relative à la facture, condition de l’exercice du droit à déduction en matière de TVA.

En résumé

L’assujetti ne conteste pas en degré d’appel les irrégularités présentes dans les factures mais affirme que ces irrégularités n’ont eu aucune conséquence sur le recouvrement et le contrôle de la TVA et que son droit à déduction n’est pas perdu.

Les juges d’appel se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de justice en particulier à l’arrêt du 15 septembre 2016, Barlis, C-516/14 (http://curia.europa.eu), dans lequel la Cour de justice considère que les autorités fiscales nationales ne peuvent pas refuser le droit à déduction de la TVA pour la seule raison que l’assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises par l’article 226, points 6 et 7, de la directive 2006/112/CE, alors que ces autorités disposent des données nécessaires pour établir et vérifier que les conditions matérielles pour exercer ce droit sont satisfaites.

En ce qui concerne les factures produites, la cour d’appel d’Anvers décide que, pour le premier des deux fournisseurs litigieux, l’assujetti ne prouve pas que les prestations facturées ont été réellement exécutées. Les pièces produites sont également insuffisantes pour vérifier si les conditions matérielles pour pourvoir exercer le droit à déduction sont satisfaites de sorte que le droit à déduction a été rejeté à bon droit.

En revanche, en ce qui concerne le second fournisseur, le droit à déduction doit bien être accepté selon la cour. La seule erreur formelle concernait la non-mention du numéro d’identification à la TVA. Les factures jointes en annexe de la réclamation mentionnaient bien le numéro d’identification à la TVA. L’administration n’avait pas accepté les factures rectificatives parce que l’adresse n’était pas correcte. La cour d’appel oppose cependant l’arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2016, Senatex, C-518/14 (http://curia.europa.eu), selon lequel une rectification d’une facture visant une mention obligatoire, à savoir le numéro d’identification à la taxe, produit un effet rétroactif. Le droit à déduction a été rejeté in casu uniquement pour un vice de forme, c’est-à-dire l’absence de la mention du numéro d’identification à la TVA, et ce, contrairement aux factures délivrées par le premier fournisseur pour lesquelles la véritable nature et l’ampleur des opérations exécutées ne pouvaient pas être vérifiées. En revanche, les factures du second fournisseur sont très détaillées. Les factures rectifiées sont suffisantes pour bénéficier du droit à déduction.

L’État belge a acquiescé à l’arrêt.

Pour une lecture complète de l’Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 17.04.2018, vous pouvez cliquer ici.

Pour une lecture complète de la jurisprudence de la Cour de justice en particulier à l’arrêt du 15 septembre 2016, Barlis, C-516/14, vous pouvez cliquer ici.

Sources : SPF Finances – FisconetPlus – 07-11-2018 – http://curia.europa.eu – Affaire C‑516/14.