Région wallonne et immatriculation. Quand le jaune vous va si bien
Une demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une personne à la Région wallonne, Belgique au sujet du paiement par cette personne de la taxe de mise en circulation et d’une amende pour violation de la réglementation relative à l’utilisation sur le territoire du Royaume de Belgique, par des personnes qui résident sur celui-ci, de véhicules munis de plaques d’immatriculation d’autres États membres.
Récemment, la Cour a du se prononcer sur les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une disposition nationale qui, telle qu’appliquée par les autorités, subordonne l’exemption de l’obligation d’une nouvelle immatriculation pour l’utilisation d’un véhicule de société étranger mis à [la] disposition d’un employé résidant en Belgique par son employeur établi dans un autre État membre de l’Union européenne à la condition que ce membre du personnel soit en possession, à bord du véhicule, du contrat de travail et de la preuve de mise à disposition, c’est-à-dire d’une attestation au sens de l’article 3, § 2, 2°, de l’[arrêté royal du 20 juillet 2001], est-elle contraire aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, et, en particulier, aux articles 45 [TFUE] (libre [circulation] des travailleurs), 49 [TFUE] (liberté d’établissement) et 56 [TFUE] (liberté de prestation de services) ?
2) Une disposition nationale, telle que décrite ci-dessus et appliquée par la Région wallonne, est-elle justifiée par des exigences de sécurité publique ou d’autres mesures de protection et le respect d’une telle disposition, qui est interprétée en ce sens qu’elle impose d’avoir à bord du véhicule tant un contrat de travail qu’une attestation, est-il nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ou cet objectif aurait-il pu être atteint autrement et par des moyens moins stricts et formalistes ? »
Et de conclure :
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un résident de cet État membre peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation, dans cet État membre, d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre et mis à sa disposition par son employeur établi dans cet autre État membre uniquement si des documents attestant qu’il satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord de ce véhicule.
Pour une lecture et traduction de l’ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 septembre 2019, cliquer ICI