Modification du taux de T.V.A. applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l’aménagement et à l’entretien de jardins
Le taux de TVA est désormais réduit à 6% lors de l’achat de plantes et de fleurs chez un entrepreneur de jardins, contre 21% auparavant. Jusqu’ici, ce taux réduit ne valait que lorsque le consommateur achetait ses plantes et fleurs directement chez l’horticulteur.
La mesure vise à mettre fin à une concurrence déloyale et à amenuiser les risques de marchés noirs.
Jusqu’à présent, un taux de TVA de 6% s’appliquait aux achats de plantes, arbustes, arbres ou fleurs chez un horticulteur. Cependant, s’ils provenaient d’un entrepreneur, il fallait s’acquitter de 21% de TVA.
Avec cette différence, les propriétaires de jardins étaient encouragés à s’approvisionner directement chez l’horticulteur et le marché noir allait bon train.
Un entrepreneur en travaux de jardinage devra dès lors scinder sa facture lors de l’aménagement d’un jardin, le reste de son tarif étant soumis à un taux de 21% de TVA.
Dans la rubrique VII, alinéa 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 27 septembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 13° est remplacé par ce qui suit :
″13. Les arbres forestiers vivants, les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons vivants à fruits comestibles, ainsi que leurs plants, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l’aménagement ou de l’entretien de jardins.″;
2° le 14° est remplacé par ce qui suit :
″14. Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d’ornement vivants et les autres plantes d’ornement vivantes; les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l’horticulture, y compris lorsque ces biens sont livrés lors de l’aménagement ou de l’entretien de jardins; les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.″.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
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