Mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie Covid-19
En date du 15 juillet 2020, la Chambre des représentant a adopté de nouvelles mesures fiscales temporaires. Nous vous en listons les principales :
Libéralités faites en 2020
La réduction d’impôt est égale à 60 p.c. des libéralités faites réellement (anciennement 45%).
Chèque consommation
Le chèque de consommation qui est attribué en application de l’article 19 quinquies, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est exonéré d’impôt sur les revenus.
Par ailleurs, le chèque de consommation visé à l’article 7 constitue un frais professionnel conformément à l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Frais de réception
Sans préjudice de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, et par dérogation aux articles 53, 8°, 183 et 235 du même Code, 100 p.c. de la quotité professionnelle des frais de réception faits ou supportés entre le 8 juin 2020 et le 31 décembre 2020 constitue des frais professionnels.
Déduction pour investissement
Pour les immobilisations acquises ou constituées entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le pourcentage de base de la déduction est fixé à 25 p.c.
Réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaire suite à la pandémie du COVID-19
Il est accordé une réduction d’impôt (20%) aux habitants du Royaume pour les sommes affectées à de nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital d’une société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et que le contribuable a souscrites directement à l’occasion d’une augmentation de capital entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, et qu’il a entièrement libérées au plus tard le 31 décembre 2020.
Modification au régime du Tax-Shelter
Pour une lecture complète de la loi et ses conditions d’application, vous pouvez consulter le Moniteur belge du 23 juillet 2020 (C – 2020/15194), pages 55186 – 55191 en cliquant ICI