Arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 04.09.2018
Depuis plusieurs années déjà, on voit fleurir, surtout de côté des Cours d’appel flamandes, des décisions constantes sur la théorie de la rémunération et les frais professionnels engagés par une société au profit de son dirigeant.
Les Cours exigent désormais que les dépenses ou frais soient faits ou supportés « pour acquérir ou conserver des revenus imposables », ce qui implique concrètement qu’il doit exister un lien (causal) démontrable avec « l’activité professionnelle réellement exercée » de la société. La société doit donc fournir la preuve que les coûts dont elle revendique la déduction correspondent à des prestations réellement fournies.
La Cour d’appel d’Anvers viens à nouveau de le rappeler au travers de son arrêt du 04/09/2018. De manière résumée, elle précise notamment :
“Pour les frais liés à un bateau de plaisance, acheté dans le cadre de l’objet statutaire de la société (dans lequel, entre autres, la location de bateaux est mentionnée expressément), la société doit démontrer que les conditions de l’article 49 CIR92 ont été remplies. En ce qui concerne l’exercice d’imposition 2011, il n’y a pas de recettes en rapport avec les coûts. Ce n’est que pour l’exercice d’imposition 2012 qu’un montant de 36.000 € a été comptabilisé comme « factures à établir », à adresser à une société liée pour la location d’un bateau pour toute l’année 2011. Toutefois, le demandeur n’a pas pu respecter les obligations qui lui incombaient en tant que bailleur (jouissance paisible tout au long de l’année 2011) puisque le même bateau a été mis à la disposition des gérants. Aucun document concernant des réservations, aucune convention de bail écrite, aucun mail de réunions, de comptes, etc. n’ont été déposés. La demanderesse ne démontre en aucune façon que la facture susmentionnée correspond à la réalité. Une telle facture n’est donc pas suffisante pour prouver que la condition d’intention de l’art. 49 CIR92 est remplie.
Un montant est inscrit sur le compte courant des gérants de la demanderesse à titre d’indemnité pour la mise à disposition des bateaux. En conséquence, il ne peut être question d’une rémunération de dirigeant d’entreprise (avantage en nature). Aucun document n’est présenté à l’appui de la politique de rémunération du dirigeant d’entreprise. Par conséquent, même s’il est question d’un avantage en nature dans le chef du dirigeant d’entreprise – quod non –, cela ne signifie pas automatiquement que les coûts sont liés à l’activité professionnelle de la société, puisqu’il n’a pas été démontré dans ce cas qu’il existe une prestation réelle en échange.
La théorie de la rémunération ne permet pas à l’entreprise de répercuter toutes sortes de dépenses de nature personnelle sur l’entreprise sous le couvert de prestations effectuées par le dirigeant d’entreprise. Le fait qu’une somme soit inscrite sur le compte courant des gérants pour la mise à disposition des bateaux ne signifie pas qu’on puisse supposer que la société aurait recueilli un revenu qui satisferait la condition que le coût aurait été exposé pour recueillir un revenu imposable. L’imputation d’un avantage en nature sur le compte courant des gérants pour la mise à disposition du bateau ne peut être considérée comme une « activité de location effective » de la demanderesse. L’achat des bateaux ne peut pas non plus être considéré comme un investissement/placement de liquidités, mais équivaut à accorder une libéralité en faveur des dirigeants d’entreprise et n’est en aucun cas destiné à acquérir ou conserver un revenu imposable.”
Pour une lecture complète de l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers (version originale en néerlandais), cliquez ici
Dans un récent arrêt de la Cour de cassation (21/09/2018), l’argument essentiel de l’arrêt stipule, en autre :
“Ne répondent pas aux conditions de déduction au sens de l’article 49 du C.I.R. 1992 les coûts d’acquisition d’un immeuble qui n’ont aucunement été faits pour acquérir ou conserver des revenus imposables, mais exclusivement en vue de la prise en charge de frais privés du gérant, justifient ainsi leur décision en droit, indépendamment du renvoi à l’objet social et aux activités de la requérante.”
Bien évidemment, on peut ne pas être d’accord avec ces arguments, mais, force est de constater, qu’il s’agit de la ligne directrice actuelle. Un contribuable averti en vaut deux … (surtout à Visé)
Sources : SPF Finances – FisconetPlus – 13/11/2018 – TaxWin Expert – 09-11-2018