Circulaire 2020/C/48 concernant l’échelle des majorations du minimum des bénéfices imposables
L’article 342, § 4, al. 1er, CIR 92 (commenté dans la Circulaire 2018/C/64) prévoit qu’en cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci par une entreprise soumise à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 227, 2°, CIR 92, le minimum des bénéfices imposables de cette entreprise est fixé :
– à 34.000 euros à partir du 01.01.2018 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2018 ;
– à 40.000 euros à partir du 01.01.2020 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2020 ;
– à 40.000 euros indexé annuellement selon les règles de l’article 178, § 2, AR/CIR 92 à partir de l’exercice d’imposition 2022.
L’article 342, § 4, al. 2, CIR 92 prévoit que le montant prévu à l’alinéa 1er est majoré en cas d’infractions répétées selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le roi et allant de 25 % minimum à 200 % maximum. L’article 182, § 2/1 et 2/2, AR/CIR 92 a pour but de mettre en place cette échelle des majorations.
Entrée en vigueur : l’échelle des majorations ne peut être appliquée au plus tôt qu’à partir de l’exercice d’imposition 2020 en fonction de la période imposable sur laquelle porte la déclaration.
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