Avantages de toute nature résultant de la disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeuble.
Dans la législation actuelle, l’avantage est fixé forfaitairement conformément à l’article 18, § 3, 2, de l’AR/CIR 92 à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble suivant qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou d’un immeuble non bâti.
Si ces immeubles ou parties de ceux-ci sont mis à disposition par des personnes morales, l’avantage est fixé à un montant plus élevé :
a) lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble est inférieur ou égal à 745 EUR : 100/60 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble, multiplié par 1,25;
b) lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble est supérieur à 745 EUR : 100/60 du revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble, multiplié par 3,8.
Le 24 mai 2016, la Cour d’appel de Gand a jugé que cette réglementation violait la Constitution.
Conformément à l’arrêt précité, le présent arrêté royal adapte l’article 18, § 3, 2, de l’AR/CIR 92 afin d’éliminer l’inégalité entre la mise à disposition d’un immeuble par une personne morale par rapport à la mise à disposition par une personne physique.
À partir du 1er janvier 2019, une nouvelle méthode de calcul est mise en place pour l’avantage imposable résultant de la mise à disposition d’un logement.
L’avantage s’élèvera désormais à 100/60 du revenu cadastral de l’immeuble bâti ou de la partie de l’immeuble bâti, multiplié par 2.
Le facteur 2 est basé sur des chiffres issus de la pratique, dont il ressort que le calcul avec un facteur de 2 est celui qui correspond le mieux à un loyer mensuel que quelqu’un qui ne reçoit pas d’habitation gratuite devrait payer lui-même pour une habitation similaire.
Pour les immeubles non bâtis, l’avantage reste fixé à 100/90 du revenu cadastral de l’immeuble non bâti ou de la partie de l’immeuble non bâti.
De plus, la distinction dans la détermination de l’avantage lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble dépasse 745 EUR ou non, est abrogée.
Dans l’avis, le Conseil d’Etat a fait remarquer que des questions se posaient relatives à l’avantage imposable des biens immeubles situés à l’étranger. Etant donné que le revenu cadastral vaut uniquement pour les biens immeubles belges, ce revenu n’est pas applicable aux biens immeubles situés à l’étranger.
Pour ces biens, c’est la règle générale de l’article 36, § 1er, alinéa 1er, du CIR 92 qui vaut, à savoir que l’avantage imposable doit être fixé en déterminant la valeur réelle dans le chef du bénéficiaire.
La Belgique a récemment été condamnée par la Cour de Justice pour différence de traitement entre les biens immeubles belges et européens, et elle s’est engagée à établir un projet de loi afin de mettre fin à cette infraction. Dans l’attente de celle-ci, l’Administration générale de la fiscalité a publié une circulaire administrative relative à la détermination de la valeur locative.
A ce propos, il est souligné que, dans le cadre du projet d’AR soumis relatif à la mise à disposition gratuite d’un immeuble, la problématique du bien immobilier étranger ne se rencontrera que très rarement. Cela ne concerne en effet que le cas de la mise à disposition gratuite d’un bien immeuble étranger par un employeur belge à un travailleur qui est résident du Royaume.
En d’autres mots, le bénéficiaire de l’avantage en question n’occupe pas le bien immeuble étranger en tant que domicile, sinon il serait en principe qualifié de non-résident et l’avantage serait dans ce cas imposé dans le pays où le bien immeuble est situé. Le cas d’un employeur belge qui attribue l’avantage d’une deuxième résidence à un travailleur belge est donc suffisamment rare pour que l’adaptation des règles d’évaluation pour tout le monde soit disproportionnée par rapport à l’inconvénient pour cette personne.
La résolution de la problématique de la différence de traitement entre les biens immeubles belges et européens se fera dans une loi séparée. La nouvelle réglementation en la matière peut donc mener à un nouvel arrêté royal en matière d’avantages résultant de la mise à disposition gratuite d’un immeuble.
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