Circulaire 2024/C/77 relative au remboursement des frais d’électricité par l’employeur pour la recharge à domicile d’une voiture d’entreprise

1. Cette circulaire commente le traitement fiscal dans le chef du travailleur des frais d’électricité remboursés par l’employeur pour la recharge à domicile d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable mis à disposition (1) (ci-après, voiture d’entreprise).

(1) Un véhicule visé à l’art. 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), à savoir, autres que ceux utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes :

  • Voitures
  • Voitures mixtes
  • Minibus

–      y compris les utilitaires légers visés à l’article 4, § 3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à savoir, les véhicules enregistrés auprès du service d’immatriculation des véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transports sous la catégorie des « camionnettes » mais qui sont à considérer fiscalement (et notamment pour la taxe de circulation) comme voiture, voiture mixte ou minibus (ce que l’on appelle les « fausses camionnettes »).

2. Sur le plan fiscal, il existe en l’occurrence une distinction entre :

–      d’une part, une fourniture gratuite d’électricité,

–      et, d’autre part, un remboursement de frais d’électricité.

3. Pour une fourniture gratuite d’électricité, l’électricité est facturée au nom de l’employeur et les coûts qui y sont associés sont payés directement par l’employeur au fournisseur d’énergie.

4. A titre d’exemple, citons :

– La disposition gratuite par l’employeur d’une carte avec laquelle le travailleur peut recharger sa voiture d’entreprise à une borne de recharge publique.

– La possibilité pour le travailleur de recharger gratuitement sa voiture d’entreprise dans l’enceinte de l’entreprise de son employeur.

– L’installation d’un compteur électrique supplémentaire au domicile du travailleur pour la recharge de la voiture d’entreprise pour laquelle l’employeur a conclu un contrat d’énergie distinct avec un fournisseur d’énergie.

5. Lorsque l’employeur met à disposition une voiture d’entreprise et que la politique automobile applicable prévoit également la fourniture gratuite d’électricité, dans ce cas, un seul avantage de toute nature sera imposé dans le chef du travailleur, à savoir, l’avantage de toute nature évalué forfaitairement conformément à l’art. 36, § 2, CIR 92, pour l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition. Dans ce cas, la fourniture gratuite d’électricité ne donne pas lieu à un avantage de toute nature imposable supplémentaire, mais est comprise dans l’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature.

6. En cas de remboursement de l’électricité, celle-ci est facturée au nom du travailleur et les coûts qui y sont associés sont payés par le travailleur directement au fournisseur d’énergie. L’employeur rembourse ensuite en tout ou en partie ces coûts au travailleur.

7. Le remboursement des frais d’électricité par l’employeur pour la recharge à domicile d’une voiture d’entreprise mise à disposition, même si ce principe est inclus dans la politique automobile, ne fait pas partie de l’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature pour l’utilisation à des fins personnelles de ce véhicule (2), mais constitue un avantage distinct. En effet, il ne s’agit pas ici d’une fourniture d’électricité par l’employeur, mais bien d’un remboursement de frais d’électricité.

(2) Telle que visée à l’art. 36, § 2, CIR 92.

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Source : SPF Finances