Le Moniteur de ce jour publie une loi du 11.03.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’instaurer une réduction d’impôt pour les frais d’adoption. La présente loi s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2019.

Une réduction d’impôt est accordée pour les dépenses faites par le contribuable dans le cadre d’une procédure d’adoption dans laquelle un service d’adoption agréé intervient.

Par dépenses faites dans le cadre d’une procédure d’adoption, l’on entend :

1° dans le cas d’une adoption nationale :

a) des dépenses relatives à la procédure d’aptitude;

b) des dépenses pour les frais facturés par un service d’adoption agréé;

2° dans le cas d’une adoption internationale :

a) des dépenses relatives à la procédure d’aptitude;

b) des dépenses pour les frais facturés par un service d’adoption agréé en Belgique;

c) à condition que l’adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par jugement, des dépenses pour des frais de dossier dans le pays d’origine de l’enfant adopté;

d) à condition que l’adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par jugement, des dépenses pour un voyage aller-retour du parent adoptif, le cas échéant des deux parents adoptifs, vers le pays d’origine de l’enfant adopté et les frais de transport de l’enfant adopté vers le lieu de résidence du parent adoptif ou des parents adoptifs.

e) à condition que l’adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par jugement, des dépenses pour le séjour du parent adoptif, le cas échéant des deux parents adoptifs, dans le pays d’origine de l’enfant adopté.

La réduction d’impôt est accordée durant la période imposable au cours de laquelle la procédure d’adoption est terminée, pour les dépenses faites au cours de cette période imposable et des cinq périodes imposables précédentes.

La réduction d’impôt est égale à 20 p.c. des dépenses prises en compte. Elle ne peut s’élever à plus de 4 000 euros par procédure d’adoption. Lorsque la procédure d’adoption est introduite par deux contribuables, ce montant maximum est limité à la moitié dans le chef de chacun de ces contribuables.

Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction d’impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l’article 130 de chaque conjoint dans l’ensemble des revenus imposés conformément à l’article 130 des deux conjoints.

Le Roi fixe les conditions plus précises auxquelles les dépenses visées à l’alinéa 2 doivent satisfaire pour donner droit à la réduction d’impôt. Il peut fixer un montant maximum par jour pour les dépenses pour le séjour visées à l’alinéa 2, e, par pays d’origine ou par groupe de pays d’origine. Le Roi détermine également quand la procédure d’adoption est censée être terminée.”.

Art. 4. Dans l’article 171, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, dans la phrase liminaire des 5° et 6°, les mots “à 14535” sont remplacés par les mots “à 14535, 14548”.

Art. 5. Dans l’article 178, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, le chiffre “14548,” est inséré entre les mots “14534, alinéa 5,” et le chiffre “147”.

Art. 6. Dans l’article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015, 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, les mots “à 14535” sont remplacés par les mots “à 14535, 14548,”.

Art. 7. Dans l’article 243/1, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié par les lois des 10 août 2015, 25 décembre 2016 et 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire et dans le 4°, les mots “à 14535” sont chaque fois remplacés par les mots “à 14535, 14548,”;

2° un 2° bis/1 est inséré, rédigé comme suit :

“2° bis/1 en ce qui concerne la réduction d’impôt visée à l’article 14548 :

a) celle-ci, n’est octroyée que lorsque l’Etat dans lequel le contribuable réside habituellement a ratifié la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et dans le cas d’une adoption internationale, l’Etat d’origine de l’enfant également;

b) pour l’application de l’alinéa 2, 1°, b, et 2°, b, dudit article, des dépenses facturées par un service d’adoption de cet Etat de résidence habituelle du contribuable peuvent entrer en considération pour la réduction d’impôt lorsque ce service peut être considéré comme agréé suivant les conditions déterminées par le Roi;

c) pour l’application de l’alinéa 2, 2°, c, d et e, dudit article, l’adoption dans l’Etat de la résidence habituelle du contribuable doit être reconnue ou prononcée par jugement;”.

Art. 8. Dans l’article 244, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, un 2° bis/1 est inséré, rédigé comme suit :

“2° bis/1 pour l’application de l’article 14548, alinéa 2, 1°, b, et 2°, b, des dépenses facturées par un service d’adoption agréé par l’Etat de résidence habituelle du contribuable peuvent être prises en compte et pour l’application de l’alinéa 2, 2°, c, d et e, de l’article précité, l’adoption dans l’Etat de résidence habituelle du contribuable doit être reconnue ou prononcée par jugement;”.

Art. 9. La présente loi s’applique à partir de l’exercice d’imposition 2019.

Source : Moniteur belge du 23/03/2018 – Numac : 2018011281